Article 1951 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1951 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée à prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.