1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.
2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.
3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.