Article 1929 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1929 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.