Article 1929 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1929 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.