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Article 1927 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1927 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.