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Article 1917 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1917 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).