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Article 1912 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1912 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

a. Commandement, 3 % du montant du débet ;

b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;

f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;

g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 pourront être accordées à titre gracieux.