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Article 1908 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1908 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. En cas de liquidation des biens, le droit de poursuite individuelle du Trésor s'exerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les textes pris pour son application (1).



2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.



(1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24).