Articles

Article 1889 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1889 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents des impôts, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes sont autorisés à dresser, conformément à l'article 1887.