Article 1893 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1893 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 667, 1653 A, 1653 B, 1741, 1827, 1828, 1840, 1840 B et 1886, les poursuites et instances en matière d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de timbre et de taxes assimilées sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1894, 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.