Article 1887 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1887 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.