Articles

Article 1887 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1887 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.