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Article 1886 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1886 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.

Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938, 1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.