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Article 1885 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1885 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées.