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Article 1865 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1865 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les procès-verbaux des agents des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au secrétariat-greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.