Article 1858 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1858 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les articles 1855 et 1856 ne sont pas applicables aux visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale.
Toute visite dans ces locaux doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.