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Article 1853 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1853 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les poursuites et les instances, en matière de droits, taxes, redevances, et, d'une manière générale, de toutes impositions et sommes quelconques dont la perception est opérée selon les modalités prévues en matière de contributions indirectes, sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.