Article 1852 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1852 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1 Les infractions aux dispositions du présent code relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des impôts, des douanes et du service de la répression des fraudes.
2 Les poursuites contre les redevables peuvent avoir lieu par voie d'avis de mise en recouvrement et mises en demeure dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 1915 et 1916.