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Article 1848 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1848 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l'article 1922 qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification dans les formes prévues à l'article 1843 pour la signification des commandements.