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Article 1844 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1844 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)


Tout acte de poursuites est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.