Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.