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Article 1840 N quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1840 N quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.