Article 1840 N quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1840 N quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.