Article 1840 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1840 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse (1) des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).