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Article 1840 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1840 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.