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Article 1840 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1840 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 15 €.