Article 1840 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1840 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1729.