Article 1828 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1828 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.