Article 1828 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1828 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale à 50 % de la somme dont le Trésor a été frustré.