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Article 1827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale à 50 % de ces droits ou taxes.