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Article 1804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sans préjudice de peines plus graves s'il échet, les infractions prévues à l'article 1854-2 sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.

Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.