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Article 1800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.

Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.