Article 1793 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1793 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5 000 F prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).
(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir l'article L. 212 A du livre des procédures fiscales.