Article 1793 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1793 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les infractions commises en matière de tabacs sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. Lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités prévues à l'article 1791, ces infractions donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5.000 F prévue à cet article.