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Article 1785 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1785 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.

Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)

(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.