Article 1785 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1785 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.