Article 1785 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1785 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.