Article 1785 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1785 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729.