Article 1783 bis A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1783 bis A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des droits non perçus.