Article 1771 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1771 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 60 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.