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Article 1763 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1763 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.

Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 [*gérants*] et 80 ter b-1°, 2° et 3° [*président du conseil d'administration, directeur général, administrateur, membres du directoire ou du conseil de surveillance*], ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).

(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.