Article 1762 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1762 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).