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Article 1761 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1761 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.

Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994).

1 ter. (disjoint)

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.