Articles

Article 1759 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1759 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.


2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.

Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.