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Article 1758 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1758 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).

Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.


(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.