Article 1758 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1758 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.