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Article 1757 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1757 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.