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Article 1755 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1755 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales.