Article 1753 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1753 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.