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Article 1743 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1743 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743, il incombe aux parties poursuivantes, Ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés dans ces articles.