Article 1740 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1740 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A et 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.