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Article 1739 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1739 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions de l'article 1649 ter C et du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application, relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. (Abrogé).

(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L26.

(2) Annexe II, art. 370 B.